LE JURIDIQUE  
 

   La sanction concernant les « happy hours »  

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie

 

    JURIDIQUE

           Date            : 23/06/10

   N° Juridique : 32.10

 

 

 

Mise en œuvre des mesures sur l’alcool de la loi du 22 juillet 2009 :

-         La sanction concernant les « happy hours »

-         La sanction relative à l’affiche sur la répression de l’ivresse publique et la protection des Mineurs

 

 

 

 

 

I – Réglementation des « happy hours »

 

 

La loi du 21 juillet 2009 est venue encadrer la vente de boissons à prix réduit (circulaires juridiques 35.09 et 43.09).

 

 

Ainsi, au sens de l’article L.3323-1 du Code de la santé publique (CSP), le débitant qui propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques visées dans cet article, c'est-à-dire les boissons des dix bouteilles ou récipients au moins qui composent l’étalage qu’il prévoit.

 

 

Au titre des mesures d’application de cette loi, le décret n°2010-465 du 6 mai 2010 (annexe 1) vient édicter la sanction du non respect de cette obligation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce décret ajoute deux alinéas à l’article R.3351-2 CSP.

 

Pour mémoire, l’article R.3351-2 du CSP édicte une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (jusqu’à 750 Euros selon l’article 131-13 du Code pénal) en cas de non installation de l’étalage des boissons non alcooliques, dans les conditions de l’article L.3323-1 du CSP.

 

Désormais, cette amende pouvant donc s’élever à 750 Euros puni également le fait, pour un débitant de boissons :

 

Ø  De ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées à l’article L.3323-1, pendant la période restreinte durant laquelle sont proposées des boissons alcooliques à prix réduit.

 

 

Ø  De ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques.

 

 

 

 

 

 

EN RESUME :

La proposition de boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte doit s’accompagner de la proposition des boissons non alcooliques à prix réduits, comprises dans l’étalage obligatoire de l’article L.3323-1, dans des conditions équivalentes et avec l’annonce de la réduction de prix

 

 

 

 

 

Attention, en appliquant ce dispositif, il convient également de respecter la réglementation sur l’annonce de réduction de prix à l’égard des consommateurs :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS

SUR L’ESSENTIEL DES OBLIGATIONS RELATIVES A L’ANNONCE DE REDUCTION DE PRIX A L’EGARD DU CONSOMMATEUR

 

 

En effet, outre ces obligations de proposition et d’annonce de réduction qui viennent d’être détaillées, la réglementation relative aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur faite sur les lieux de vente (arrêté du 31 décembre 2008 [annexe 2]) édicte :

 

- l’obligation de préciser sur l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés (tarif de consommation, cartes, menus) outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité (articles 1 et 2). Lorsqu’il s’agit d’un taux uniforme se rapportant à des produits parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse.

 

- l’obligation de pratiquer la réduction pendant la période à laquelle se rapporte la publicité (article  3)

 

- l’interdiction de publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard à l’égard du consommateur sur des articles non disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapporter cette publicité (article 4).

 

- l’interdiction de publicité de réductions ou d’avantages qui ne sont pas effectivement accordés dans les conditions annoncées (article 5)

 

- en cas de conditions de vente ou tarifaires préférentielles à un groupe particulier de consommateurs, l’obligation d’en faire la publicité à l’intérieur du point de vente (article 6)

 

 

La sanction :

En cas de faux rabais, d’indisponibilité ou de non fourniture au prix indiqué, les infractions constatées peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires sur la base des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation. Les principales sanctions prévues (article l.213-1 du Code de la consommation) peuvent s’élever à :

* Une amende de 37 500 Euros (quintuplée pour les personnes morales)

* Une peine d’emprisonnement de deux ans

 

 

 

 

 

 

 

 

II – La sanction relative à l’affiche sur la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs

 

 

La loi du 21 juillet 2009 qui est venu modifier l’article L.3342-4 du Code de la santé publique, a prévu une affiche à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place ainsi qu’un modèle spécifique dans les débits à emporter, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

L’arrêté du 27 janvier 2010 est venu fixer ces modèles et lieux d’apposition (circulaire juridique 14.10).

 

Rappelons que cette affiche réglementaire doit être apposée :

Þ    Pour les débits de boissons à consommer sur place, à l’intérieur de l’établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir.

Þ    Pour les débits de boissons à emporter et les points de vente de carburant, à l’intérieur de l’établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l’établissement.

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le décret n°2010-465 du 6 mai 2010 modifie l’article R.3353-7 du CSP et vient punir de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (jusqu’à 750 Euros selon l’article 131-13 du Code pénal) le fait, pour un débitant de boissons :

 

* De ne pas placer à l’endroit indiqué l’affiche prévue à l’article L.3342-4 du CSP

* D’apposer des affiches d’un autre modèle que celui défini au même article (circulaire juridique 14.10)

* De détruire, de lacérer ou d’altérer cette affiche

 

 

 

 



  Le panonceau des hôtels de tourisme  

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie

 

JURIDIQUE

Date     :   25/02/10

N°        :   19.10

 

Le panonceau des hôtels de tourisme

 

L'article D.311-9 du Code de tourisme modifié par les décrets 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009 (circulaire juridique 74.09) dispose :

 

« Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 [ATOUT France] et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

L'arrêté du 19 février 2010 relatif au panonceau des hôtels de tourisme a été publié au Journal Officiel du 24 février 2010. Il en fixe les modèles.

Ainsi :

  • - pour les hôtels classés de 1 à 4 étoiles, sont définis un modèle de plaque sur picots et un modèle de plaque sécurité (fond couleur rouge framboise)
  • - pour les hôtels classé 5 étoiles, sont définis un modèle de plaque sur picots et un modèle de plaque sécurité (fond couleur or)

 

Nous vous reproduisons en annexe ces modèles tels qu'ils ont été publiés au Journal Officiel.

 

Egalement, l'arrêté du 19 février 2010 précise que :

 

  • Þ Le panonceau des hôtels de tourisme mentionné à l'article D.311-9 (précité) est conforme au modèle annexé (article 1)

 

  • Þ nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement (article 1)

 

  • Þ L'apposition d'un panonceau non conforme au modèle réglementaire ou ne correspondant pas à la catégorie de l'établissement intéressé est sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 311-8 du code du tourisme [15000 Euros d'amende] (article 2).

 

  • Þ Les établissements hôteliers classés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques apposent, pendant la durée où ce classement continue de produire ses effets (soit jusqu'au 21 juillet 2012 - circulaire juridique 08.10), le panonceau correspondant au modèle réglementaire fixé à la date de la décision de classement (article 3).

 

  • Þ L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme est abrogé (article 4).


  Document unique de prévention des risques professionnels  

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie

 

JURIDIQUE

 

Date           :    09/02/10

N°              :    15.10

 

 

 

 

 

Brève :

Document unique de prévention des risques professionnels

 

 

Nous avons été alertés par plusieurs syndicats départementaux sur le fait qu'une société propose à vos adhérents de leur envoyer un modèle de document unique à un tarif excessif (approchant les 200€ !).

 

Nous vous rappelons que le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 fait obligation à tous les employeurs de procéder dans leurs établissements à une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés leurs salariés.

Cette évaluation doit être transcrite dans un document unique. La forme de ce document n'étant pas réglementée, le professionnel n'est pas obligé d'acheter un modèle.

Pour plus d'informations, vous trouverez ci-joint :

  • Ø une circulaire réalisée sur ce sujet par le service social qui donne notamment un modèle de document unique
  • Ø une brochure réalisée par l'INRS sur la prévention des risques professionnels en restauration traditionnelle

 

Enfin, les documents commercialisés sur ce sujet sont le plus souvent vendus à un tarif très abordable. Quelques syndicats départementaux ont notamment élaboré des documents pédagogiques qu'ils proposent à leurs adhérents.

Pour information, l'UMIH 59 nous a indiqué avoir élaboré un guide sur la prévention des risques professionnels et la rédaction du document unique dans les CHRD. L'UMIH 59 vend ce guide au tarif de 50€. Vous pouvez vous rapprocher de ce syndicat si vous souhaitez en proposer à vos adhérents.



  Affiche sur la Protection des Mineurs  

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie

 

JURIDIQUE

Date     :      03/02/10

N° Juridique : 14.10

 

Affiche sur la Protection des Mineurs

Et la Répression de l'Ivresse Publique

 

L'Arrêté du 27 janvier 2010 (en annexe) fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique (ci-dessous) est paru au journal officiel du 31 janvier  2010.

 

Pour les débits de boissons à consommer sur place : (annexe 1)

L'affiche prévue par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 1.

 

Elle doit être apposée à l'intérieur de l'établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l'entrée, soit à proximité du comptoir.

 

Pour les débits de boissons à emporter : (annexe 2)

L'affiche prévue par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 2.

 

Elle est apposée à l'intérieur de l'établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l'établissement.

 

Pour les points de vente de carburant (annexe 3)

L'affiche prévue par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 3.

 

Elle est apposée à l'intérieur de l'établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l'établissement.

 

 

Dispositions graphiques :

 

Ces affiches doivent respecter les dispositions graphiques suivantes :

 

-Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés.

 

-Ces modèles sont libres d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.

 

-Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de :

  • 29,7 × 21 cm (A4) pour les affiches prévues à l'annexe 1 et pour les affiches prévues aux annexes 2 et 3 qui doivent être apposées à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques ;
  • 14,8 × 21 cm (A5) pour les affiches prévues aux annexes 2 et 3 qui doivent être apposées aux caisses enregistreuses, sans limites d'agrandissement homothétique.

 

-En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :

 

-Couleurs :

Bleu : Références quadrichromie :

C : 100

M : 80

J : 00

N : 00.

Rouge : Références quadrichromie :

C : 00

M : 100

J : 100

N : 00.

Noir : Process Black C.

Gris : noir 50 %.

 

Typographie : Gillsans bold et Gillsans regular.

 

 

Pour votre information, le site du ministère de la santé met à votre disposition les modèles réglementaires des affiches en couleur que vous pouvez imprimer directement à partir des adresses suivantes :

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Vente_sur_place_HD.pdf

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Vente_a_emporter_HD.pdf

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Station_service_HD.pdf

 

 

Enfin, l'arrêté du 20 décembre 1996 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article L. 77 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est abrogé.

 

 

Article L3342-4 du Code de la Santé Publique ;  Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)

« Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ».

 



  Comment sont calculées les heures supplémentaires ?  

 

http://www.lhotellerie-restauration.fr:80/journal/juridique-social-droit/2009-10/Comment-sont-calculer-les-heures-supplementaires.htm



  Le congé parental d’éducation ne donne pas droit à congés payés  

 

http://www.lhotellerie-restauration.fr:80/journal/juridique-social-droit/2009-09/Le-conge-parental-d-education-ne-donne-pas-droit-a-conges-payes.htm



  Remplacement CDD en attente de la suppression du poste de travail  

http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2009-09/Remplacement-CDD-en-attente-de-la-suppression-du-poste-de-travail.htm



  Sécurité incendie  

è Sécurité incendie
Où trouver un plan de sécurité incendie pour les chambres d'hôtel ?
Si votre hôtel compte moins de 50 chambres, sécurité incendie : il vous reste trois ans pour vous mettre aux normes
Le crédit d'impôt pour les travaux de sécurité incendie

Dans une circulaire d'application du ministère de l'Intérieur, la sécurité incendie dans les hôtels de plus en plus exigeante
Règlement de sécurité incendie dans les petits établissements, la profession s'est mobilisée pour assouplir les textes
Avec l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à la sécurité incendie, vous avez 5 ans pour vous mettre aux normes
Quelle est la fréquence de visite de la commission de sécurité ?
Dans quelle catégorie est classé un hôtel de 64 chambres ?
Quelle est la périodicité des vérifications techniques ?
Quels sont les contrôles effectués lors du passage de la commission de sécurité ?
Quelle est la composition de la commission de sécurité ?
Pour votre système sécurité incendie, l'intervention d'un coordonnateur spécialisé est indispensable
Comment interpréter le courrier et le procès-verbal d'une commission de sécurité ?
N'attendez pas qu'un incendie survienne pour vous former
Une obligation pour tous les CHR, formation-entraînement à la lutte contre l'incendie
Sécurité incendie, êtes-vous aux normes ?
Hôteliers : respectez les obligations de formation à la sécurité incendie
Problèmes d'alarmes incendie
Incendie, respecter strictement la sécurité
Où trouver le règlement de sécurité des établissements recevant du public
Un membre du personnel doit être présent la nuit quelle que soit la catégorie de l'hôtel
Réglementation sur la sécurité incendie
Le règlement de sécurité s'applique-t-il aux chambres d'hôte ?
Un dispositif de désenfumage est obligatoire dans les hôtels



  Débits de boissons : licence, zones protégées (périmètres de protection  
è Débits de boissons : licence, zones protégées (périmètres de protection)
Transfert hôtelier de licence de débit de boissons
Vous devez toujours présenter des boissons non alcoolisées à vos clients
Votre bar doit être vide à l'heure de fermeture
Le transfert hôtelier obéit à des règles bien particulières
Vous pouvez produire une attestation d'inscription en attendant de suivre les trois jours de formation au permis d'exploitation
Nouvelles règles de transfert des débits de boissons, transférer une licence dans le département à la place du transfert touristique
Les restaurants ont un délai supplémentaire pour le permis d'exploitation
Où peut-on passer le permis d'exploitation pour un bar ?
Certaines condamnations interdisent d'exploiter un débit de boissons
Un restaurant peut être titulaire d'une licence III
Rétablissement de la procédure de transfert hôtelier
Le permis d'exploitation des débitants de boissons va être mis en place
On peut vendre de la bière avec une licence III
Les débits de boissons doivent toujours présenter des boissons non alcoolisées
Il faut être inscrit au RCS pour ouvrir un débits de boissons
L'article 29 du Code des débits de boissons a été abrogé en 1987
Peut-on avoir une licence IV dans un centre sportif
Condamnations qui interdisent d'exploiter un débit de boissons
L'ouverture de quelques jours par an n'évite pas la péremption de la licence IV
Les droits acquis des débits de boissons dans les zones protégées
Seule une exploitation réelle peut éviter la péremption de la licence
Il existe deux licences restaurant
Déclarer le changement d'exploitant d'une licence IV
Le délai de péremption d'une licence IV est de 3 ans
Le délai de péremption d'une licence III est de 3 ans
La réglementation des périmètres de protection

Les périmètres de protection ne concernent pas les restaurants
Où se procurer l'affiche sur la protection des mineurs
Vendre de l'alcool avec une licence restaurant
Quelle licence pour vendre du cidre et du vin
Licence de débits de boissons, fin du transfert hôtelier
Un salon de thé doit posséder une licence de débits de boissons


  loi n 2007.1787 transfert de debit de boissons  
Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3332-11.-Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;
2° L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;
3° Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L. 3335-7 sont abrogés ;
4° L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2, » est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé.


  Révision triennale des Loyers commerciaux  

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie

 

JURIDIQUE

Date     :   25/04/2008

        :   19.08

 

 

Révision triennale des Loyers commerciaux

L'INSEE vient d'annoncer l'indice qui sert pour les révisions triennales et pour la plupart des renouvellements de baux commerciaux.

L'indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2007 s'élève à :

1474

Cet indice fait donc ressortir une variation de :           +     4,84% en un an

                                                                                             +   16,15% en trois ans

                                                                                             +   37,24% en neuf ans

 



  Affichage extérieur des menus  


Affichage extérieur des menus et législation
À l’extérieur de ma crêperie-saladerie, la carte doit-elle être affichée dans son intégralité ? Quelle est la législation en vigueur, et doit-on également indiquer le tarif des boissons ?je compte au total z66 plats et boissons à ma carte Donc, matériellement, je ne peux pas tout afficher à moins d’avoir 3 porte-menus.
jean-Gabriel Du Jaiflin : Naturellement, les cartes et menus doivent être affichés à l’extérieur. À partir deii h 30 pour le déjeuner et de i8 heures pour le dîner. En général, les prix obligatoirement affichés s’entendent par prix net, taxes et services compris. Si ce n’est pas le cas, le taux pratiqué pour la rémunération de ce service doit être spécifié sur les documents mis à la disposition de la clientèle. Le contrevenant s’expose à une amende pouvant s’éleverjusqu’à 1 500 €, et 3 000 € en cas de récidive. Les menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention ‘boissons comprises’ ou ‘boissons non comprises’, et, dans tous les cas, indiquez pour les boissons la nature et la contenance offertes. Vous pouvez ne pas afficher votre carte des vins complète si elle est importante. Mais il est obligatoire d’afficher au minimum 5 vins servis dans l’établissement (attention aux appellations...). Si vous ne servez pas de vins, ce seront les 5 boissons couramment servies dans votre établissement. Les
heures de service doivent être également affichées. Si, parexemple, vous ne servez plus de boissons chaudes ou de menus après une certaine heure, cela doit être affiché à l’extérieur aussi.
Pour ce qui est de la ‘grandeur’ de votre carte, je pense que vous devriez soit faire
un échantillonnage de vos plats (les plus chers, médium et les moins chers, ou alors entrées, plats et desserts à tant d’euros), et donner le prix de 5 boissons servies habituellement dans votre établissement (ou 5 vins). Présentez également vos spécialités et, si vous en avez, vos menus en notant bien les mentions obligatoires. N’oubliez pas dans la présentation, comme je le signale dans mon blog, que la carte doit donner au client l’envie d’entrer, et votre prestation, l’envie de revenir.
Pour être en conformité avec la législation, affichez des informations honnêtes, afin que le consommateur ne soit pas trompé sur le service offert. Il faut qu’il ait connaissance, en entrant dans votre établissement, des tarifs pratiqués, selon ses envies et ses moyens
financiers. Ce que reproche généralement le contrôleur, c’est
“Venez manger chez nous pourio €“ alors qu’en sortant, le client a dû
, s’acquitter de la somme de 40 €. Dans votre cas, il vous suffit d’afficher:
• Salades: de x à x euros
• Crêpes salées : de x à x euros
• Pizzas : de x à x euros
• Crêpes sucrées ou desserts : de x à x euros
• Plat du jour: x euros
Donnez quelques exemples pour un affichage ludique et attractif. En cas de contrôle, l’administration sait très bien faire la différence entre les différents types d’interlocuteurs, et sanctionne les commerçants indélicats.


  MONTANT D’UNE CAUTION  
MONTANT D’UNE CAUTION
Nous sommes en train de signer une promesse de vente pour un bar-restaurant. Nous sommes d’accord sur tout. Mais à présent, c’est le propriétaire des murs qu’ exige un cheque de caution de huit mois de loyer, alors que nous devons déjà régler six mois de dépôt de garantie. Est-ce normal DouVIENT CE MONTANT
Marc Gaillard : II convient de se référer aux clauses de votre bail et, en particulier, à celle relative à la cession du fonds de commerce afin de savoir ce que le bailleur peut exiger. je suis néanmoins surpris qu’il exige un tel montant de caution, alors qu’en général, il est prévu que le cédant reste garant solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et charges (clause de garantie de passif). Si la
demande du bailleur est la contrepartie de sa renonciation à une telle garantie (qui doit être prévue dans le bail), vous n’avez pas, à mon sens, de fondement juridique pourvousy opposer, et vous devez négocier. À l’inverse, si la clause n’existe pas dans le bail ou si vous acceptez de demeurer garant, il n’existe alors pas de fondement à la demande du bailleur...


  Bruit et mégots devant votre établissement:  
Bruit et mégots devant votre établissement:
êtesvous responsable?
À la suite de l’interdiction de fumer dans les cafés, hôtels et restaurants entrée en vigueur au ier janvier 2008, les fumeurs ont investi les trottoirs, générant souvent des conversations bruyantes et des mégots jetés intempestivement sur la voie publique. L’exploitant de l’établissement est-il responsable de ces troubles du voisinage?
a réponse se doit d’être nuancée. D’un côté, l’exploitant de café n’est pas responsable des agissements de sa clientèle hors de son établissement. Mais d’un autre côté, un commerce pourra faire l’objet de réclamations de la part du voisinage si des troubles particulièrement anormaux sont constatés. Jusqu’ici,
des bruits de conversation ou des mégots jetés négligemment sur les trottoirs n’ont pas été considérés comme (les déran gements exceptionnels par les tribunaux.
Pour donner un ordre de comparaison, la Cour de cassation a jugé que des odeurs fortes de cuisine qui s’échappaient d’un commerce de restauration chaude, qui gênaient les voisins, ne caractérisaient pas des nuisances anormales pour un commerce de restauration (Cass., 3° chambre civile, 8 octobre 2003).
De même, le problème des conversations bruyantes sur les trottoirs n’est pas un problème nouveau. Dans une affaire qui mettait en cause le propriétaire d’un bar ouvert une grande partie de la nuit, il a été jugé que les débordements de jeunes clients se produisant à l’extérieur de son établissement ne peuvent lui être imputables (cour d’appel de Bordeaux, 10octobre 1991,juris-data n°046482).
A fortiori, il semble très improbable que des conversations de clients fumeurs soient considérées comme des troubles anormaux du voisinage de nature à mettre en cause la responsabilité de l’exploitant de café.
S’agissant plus particulièrement de la propreté des trot-
Le problème des mégots semble se régler par l’installation de cendriers urbains.
1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, vous ne pouvez pas laisser les mégots de vos clients fumeurs s’accumuler sur le trottoir sans rien faire. En effet, la réglementation vous oblige à maintenir propre la voie publique devant votre établissement (généralement, cette obligation est imposée par voie d’arrêté municipal).
Le problème des mégots semble se régler par l’installation de cendriers urbains qui se généralise de plus en plus, comme à Paris, où leur mise en place est encouragée*.
ment affecté à l’usage des piétons, les fumeurs ne doivent pas en bloquer l’accès, surtout si aucune terrasse de café n’a été installée. En effet, pour disposer d’une terrasse sur le trottoir, il faut obtenir un permis de stationnement sur la voie publique. En l’absence d’une telle autorisation, l’établissement ne peut ‘privatiser’ le trottoir, ce qui doit aussi s’appliquer à sa clientèle.
Enfin, si un de vos clients est pris en flagrant délit de jet de mégot sur le trottoir, l’exploitant de café ne sera pas tenu lui-même pour responsable. Seul le contrevenant sera sanctionné (amende passible de 183 à 450 euros).
Jean- François Funke, avocat à la cour
* Lire sur ce point l’article intitulé Depuis l’interdiction de fumer dans les
CHR, dans quelles conditions installer un cendrier aevant votre établissement
publié dans n°3065 du 24janvier 2008.
Pour en savoir plus sur les conséquences de
l’interdiction de fumer, vous pouvez aussi lire les
articles suivants:
Depuis que l’interdiction de fumer est effective, vos questions les plus fréquentes publié dans
n°3063 du 10janvier 2oo8.
Avant la dernière cigarette, au 1”januier 2008, tous vos établissements devront être non-fumeurs publié dans
n° o6o du 20décembre 2007.


  Votre bar doit être vide à L HEURE DE FERMETURE  
Votre bar doit être vide à L HEURE DE FERMETURE
ç
Pouvez vous m’indiquer quels sont les textes qui régissent les conditions
de fermeture des bars? Est-il exact qu’à l’heure légale de fermeture fixée
r ‘ par arrêté préfectoral, l’établissement doit être vide de clients, porte fermée
et lumières éteintes ? Si ces conditions ne sont pas respectées, les forces de l’ordre sont-elles
habilitées à dresser un procès verbal pour fermeture tardive? (G. A. par courriel)
Effectivement, à l’heure légale de fermeture, fixée par un arrêté préfectoral ou municipal, l’établissement doit être vide de toutes personnes, que ce soit des clients ou du personnel, voire même le chef d’entreprise ainsi que des membres de sa famille. Le contenu de ces règles a été fixé par la jurisprudence au fil des temps. Le débit doit donc être fermé à l’heure fixée et cette obligation concerne toutes les parties du débit, et pas uniquement les salles ouvertes aux consommateurs (Crim. 17 mai 1862).
Le fait, pour un débitant, de conserver son débit ouvert après l’heure de fermeture constitue une infraction prévue par l’article R.26 alinéa 15 du code pénal, qui prévoit que “ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits” sont passibles d’une peine d’amende applicable aux contraventions de première classe, s’élevant à 38 € pour les personnes physiques et pouvant atteindre igo € pour les personnes morales. En cas de récidive, cela peut entraîner aussi une fermeture temporaire de l’établissement. Pour que l’infraction soit constituée, il suffit que le débit soit
«
reste ouvertapresi heure de fermeture. Cette dernière constatation suffit sans
qu’il soit besoin de rechercher et d’examiner les causes de cette ouverture après l’heure ou ses circonstances. Ainsi, les tribunaux ont jugé qu’il y avait ouverture tardive, même si
• il n’y avait aucun consommateur dans (e débit;
• les personnes se trouvant dans le débit n’étaient pas en train de consommer ou que les consommations avaient été servies avant l’heure de fermeture;
• les personnes trouvées dans e débit s’étaient réunies pour une raison tout à fait étrangère à la consommation de boissons, car elles étaient là pour procéder à l’inventaire ou à une expertise;
• les personnes trouvées dans le débit étaient des parents du débitant - sa fiancée, des amis, des voisins, des personnes réunies pour une fête privée, des invités du patron consommant gratuitement;
• les consommateurs priés de sortir à l’heure de la fermeture avaient refusé de quitter le débit.
Comme vous pouvez le constater, ces conditions sont très strictes. C’est la raison pour laquelle il est conseillé au professionnel de demander à la clientèle de partir un quart d’heure avant la fermeture officielle, pour être sûr qu’il n’y ait plus personne à l’heure dite, ni personnel, ni famille, ni amis, et que l’établissement soit éteint et fermé.


  A RETENIR  

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Section 2 : Durée du congé

Article L223-2


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 14 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 IV Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables .
   Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.

   Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.

   L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

   Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article L223-3


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 15 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif d'entreprise.

   Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Article L223-4


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)


(Loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 18 juillet 1976)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article L223-5


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

   En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.

   Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

Article L223-6


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée .

Article L223-7


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 18 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

   A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

   A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ .

   Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article L223-7-1


(inséré par Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 II Journal Officiel du 31 mai 1980)


   Pour les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7 .

   Des autorisations d'absence de plus de vingt quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.

Article L223-8


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 16 art. 17 et art. 19 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 114 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


   Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

   Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié . Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

   Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

   Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.

   Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Article L223-9


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 20 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er Février 1982)


(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 III Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :

   - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;

   - les cas précis et exceptionnels de report ;

   - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;

   - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.



  LICENCE 3  

Les « buvettes » et la réglementation des débits de boissons

 

 

 

 

Pour les associations, l’organisation d’un point de vente de boissons, liée à une manifestation est l’occasion de créer un événement convivial. Bien souvent, il s’agit aussi d’un moyen essentiel de financer les activités normales de l’association.

 

L’exploitation temporaire d’un débit de boissons communément désigné sous le terme de « buvette » est juridiquement encadrée par la réglementation administrative des débits de boissons.

 

Les buvettes peuvent être de deux natures juridiques, selon qu’elles sont organisées dans une enceinte sportive ou non.

 

 

Buvettes temporaires : le régime déclaratif est simplifié mais la réglementation reste très encadrée

 

L'ouverture d'un débit temporaire de boissons est régie par les articles L. 3334-1 et L. 3334-2 du Code de la santé publique. L'établissement temporaire d'un débit de boissons à l'occasion d'une foire ou d'une fête publique doit être autorisé par le maire. La demande doit être effectuée quinze jours au moins avant la manifestation.

Dans ce cadre, ne peuvent être vendues (ou offertes) que des boissons des deux premiers groupes, sur les cinq définis à l’article L.3321-1 du Code de la santé publique.

La demande d’autorisation doit être expresse, l’autorisation prenant la forme d’un arrêté municipal.

 

Les débits temporaires ont toujours pu, en application de l’article L.48 du Code des débits de boissons, devenu l’article L.3334-2 du Code de la santé publique, être ouverts par toute personne, de façon temporaire et exceptionnelle, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique.

Toutefois, cet article était d’interprétation stricte et n’offrait pas de fondement légal à l’ensemble des buvettes réellement organisées par le monde associatif local. Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 6 décembre 1999 rappelait ce qu’il convenait d’entendre par fête revêtant un caractère traditionnel, c’est-à-dire comptant au moins plusieurs années d’existence et s’inscrivant dans l’histoire de la collectivité.

 

Pour régulariser cette situation, les parlementaires ont introduit, par l’article 18 de la loi de finances de 2001, un nouveau type de débits temporaires.

 

Ainsi, l’article L.3334-2 du Code précité précise que les associations qui organisent des manifestations publiques peuvent, dans la limite de cinq autorisations annuelles, établir un débit temporaire de boissons.

Attention, dans les débits temporaires, ne peuvent être vendues que des boissons listées dans les deux premiers groupes définis à l’article L.3321-1 du même Code.

De plus, la durée d’exploitation de ces débits est limitée à celle de la manifestation à l’occasion de laquelle ils sont ouverts.

 

En outre, les débits temporaires sont également soumis au respect des dispositions de la Loi Evin, n°91-32 du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, en ce qui concerne notamment l’interdiction de vente et de distribution de boissons du deuxième au cinquième groupe dans les stades, les salles d’éducation physique, gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

 

Cette interdiction souffre toutefois de dérogations temporaires pour des événements de caractère sportif, agricole et touristique.

 

 

 

La réglementation applicable aux installations sportives

 

En principe, en tant que zone protégée, l’ouverture d’un débit de boissons (des groupes 2 à 5) est interdite « dans les installations sportives », ce en application de l’article L.3335-4 du Code de la santé publique.

Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par le maire aux groupements sportifs agréés dans la limite de dix par an, pour une durée de 48 heures chacune et ne concerne que des boissons des deuxième et troisième groupes.

Elles font l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons temporaire, ce au regard des dispositions du décret n° 2001-1070, du 12 novembre 2001.

 

Les demandes de dérogation

Selon l’article 1er du décret du 12 novembre 2001, les demandes de dérogation des fédérations sportives et des groupements ne sont recevables que dans la mesure où elles sont adressées au plus tard trois mois avant la date de la manifestation.

Néanmoins, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation si la demande est adressée au moins quinze jours à l’avance.

Les demandes doivent préciser :

·   la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée ;

·   les conditions de fonctionnement du débit de boissons, les horaires d’ouverture souhaités et les catégories de boissons concernées pour chaque dérogation sollicitée.

Il est statué sur ces points dans l’arrêté d’autorisation, après que le maire ait vérifié la réalité de l’agrément sportif auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports, seule habilitée à le délivrer.

 L’établissement pourra ainsi, aux termes de l’article 4 du décret susvisé, faire l’objet, après mise en demeure, d’une fermeture temporaire ou définitive par arrêté préfectoral.

En tout état de cause et conformément à  l’article 3 du décret du 12 novembre 2001, les débits de boissons temporaires autorisés à titre dérogatoire doivent être exploités conformément aux obligations posées par les articles 42-4 (état d’ivresse dans une enceinte sportive) et 42-5 (introduction non autorisée de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive) de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

 

 

La simplification des déclarations

L’ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004, de simplification en matière fiscale, dispense les organisateurs d’activités physiques et sportives de déclarer la vente temporaire de boissons des trois premiers groupes au service des douanes.

Jusqu’à présent, seuls les vendeurs de boissons relevant des deux premiers groupes (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées) étaient dispensés de déclaration auprès des services des douanes. Désormais, cette dispense est étendue aux personnes qui, à l’occasion de l’organisation et de la promotion d’activités physiques et sportives, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d’une autorisation municipale, délivrée au titre de l’article L. 3335-4 du Code de la santé publique, pour vendre des boissons relevant également du troisième groupe.

Par ailleurs, ne sont pas soumises à l’obligation déclarative :

·   pour vendre des boissons des deux premiers groupes , les personnes ou associations qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d’une autorisation municipale,  délivrée au titre de l’article L. 3334-2 du code de la santé publique ;

pour vendre des boissons de toute nature, les personnes qui, à l’occasion d’une foire ou d’une exposition organisée par l’État, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, installent des débits de boissons temporaires à consommer sur place en vertu d’une déclaration administrative déposée auprès de l’autorité municipale, au titre de l’article L. 3334-1 du code de la santé publique.

La classification des boissons

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes (article L.3321-1 du Code de la santé publique).

1.Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2.Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;

3.Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;

4.Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;

5.Toutes les autres boissons alcooliques.

***

Concernant le rôle du Maire et des élus municipaux dans l’organisation et le déroulement de ces « buvettes », des informations complémentaires suivront ce dossier.



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